Code
rural
(texte en vigueur le 6 février 2008)
Partie
réglementaire
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Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace
rural
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Titre VI : Chemins ruraux et chemins
d'exploitation
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Section 3 : Caractéristiques techniques
Article
D161-8
I.
- Les caractéristiques techniques générales des chemins
ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les
conditions imposées par la géographie des lieux et les
structures agraires, à la nature et à l'importance des
divers courants de desserte des terres et bâtiments
d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le
cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune,
compte tenu des cultures pratiquées et des matériels
utilisés.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout
chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969
doivent être arrêtés en fonction des dessertes et
communications à assurer et dans le souci de le réaliser
avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter
avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules,
matériels et modes de traction couramment utilisés dans la
commune.
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le
conseil municipal dans une délibération motivée, aucun
chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme
supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure
à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées
à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le
croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des
sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la
plate-forme doit être au moins égale à celle de la
plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser
le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que
possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que
les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum,
compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de
manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et
l'assainissement de la plate-forme.
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin
rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être
réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art
supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour
les voies communales.
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Section 4 : Mesures générales de police
Article D161-10
Dans
le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L.
161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou
permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau
des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de
matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec
la constitution de ces chemins, et notamment avec la
résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages
d'art.
Article
D161-11
Lorsqu'un
obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le
maire y remédie d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées
par les circonstances sont prises, sur simple sommation
administrative, aux frais et risques de l'auteur de
l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent
être exercées contre lui.
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Section 5 : Bornage
Article D161-12
Les
limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par
le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil
municipal portant ouverture ou modification des emprises du
chemin, soit par la procédure du bornage.
Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un
certificat de bornage délivré par le maire en la forme
d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans
préjudice des droits des tiers.
A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve
des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le
certificat de bornage au vu des limites de fait telles
qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles
peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit
commun.
Aucune construction, reconstruction ou installation de mur
ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins
ruraux sans que ce certificat ait été préalablement
demandé.
Article
D161-13
Lorsqu'il
n'existe pas de titres, de bornes ou de documents
permettant de connaître les limites exactes d'un chemin
rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une
contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à
l'initiative de la partie la plus diligente à une
délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de
l'article 646 du code civil.
Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de
l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des
parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux
emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement
de bornes se font à frais communs sauf convention expresse
de répartition différente des charges.
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut
être effectuée par suite du refus, de l'incapacité
juridique ou de l'absence des intéressés, une action en
bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de
la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par
le maire que sur autorisation du conseil municipal.
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Section 6 : Conservation et surveillance
Article D161-14
Il
est expressément fait défense de nuire aux chaussées des
chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la
sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies,
notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de
matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire,
dans les conditions prévues à l'article D. 161-10 ;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres
matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis
en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de
ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations
d'arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs
dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que
les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux
insalubres ou susceptibles de causer des dégradations,
d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la
circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs
supports, les bornes ou balises des chemins, les
plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les
revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout
ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment
les supports de lignes téléphoniques ou de distribution
d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des
placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et
ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits
divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la
circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres
matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des
champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la
chaussée des produits tombés de chargements mal assurés,
tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une
manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte
ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins
ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier
l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
Article
D161-15
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire
aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir,
sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune
fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du
gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des
canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que
ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.
Article
D161-16
Nul ne peut sans autorisation du maire :
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces
chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les
eaux ménagères ;
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages,
écluses, passages permanents ou temporaires ;
5° Etablir des accès à ces chemins ;
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à
défendre certaines cultures.
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent
être établies de manière à éviter que leur jet cause des
dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction
de la situation des lieux et des matériels utilisés,
prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes
conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en
ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs
modalités d'exécution.
Article
D161-17
L'exécution
de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit
faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès
lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin
est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de
1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il
n'y a pas lieu à déclaration.
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute
mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la
sécurité de ses utilisateurs.
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui
sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la
législation sur les mines, minières et carrières.
Article
D161-18
Sur
le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les
accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins
d'exploitation et en général tous accès aux propriétés
riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir
doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une
longueur suffisante pour éviter toute détérioration du
chemin.
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner
l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en
long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions
d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le
cas échéant, être imposées par application de l'article 4
du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
Article
D161-19
Les
propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant
les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les
ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur
compte et destinés à soutenir les terres.
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Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux,
aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés
Article D161-20
Les
propriétés riveraines situées en contrebas des chemins
ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent
naturellement de ces chemins.
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire
aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des
eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner
dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
Article
D161-21
L'ouverture
de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être
autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces
fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base
au moins pour un mètre de hauteur.
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux
sur son terrain le long d'un chemin rural doit les
entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la
viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par
des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural
ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque
danger, les propriétaires sont tenus de prendre les
dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la
sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à
cet effet par arrêté du maire.
Article
D161-22
Les
plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites
le long des chemins ruraux sans conditions de distance,
sous réserve que soient respectées les servitudes de
visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article
D. 161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du
passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de
sa commune le long desquels les plantations devront être
placées à des distances au plus égales à celles prévues
pour les voies communales.
Article
D161-23
Les
plantations privées existant dans l'emprise du chemin
peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la
sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en
aucun cas être renouvelées.
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur
destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par
arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai
déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit
des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée
à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Article
D161-24
Les branches et racines des arbres qui avancent sur
l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la
diligence des propriétaires ou exploitants, dans des
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite
des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de
se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage
peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs
frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
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Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas
prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural
Article D161-25
Les
délibérations des conseils municipaux portant sur
l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins
ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un
même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs
communes doivent être précédées d'une enquête publique
unique, conduite par un même commissaire enquêteur,
effectuée dans les conditions de forme et de procédure
prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la
voirie routière.
Article
D161-26
Un
arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires
intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales
diffusés dans le département, au plus tard quinze jours
avant l'ouverture de l'enquête.
Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté
sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins
concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet
d'aliénation.
Article
R161-27
Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent
décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux
par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable
du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être
motivées.
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée,
les conseils municipaux doivent, préalablement à toute
délibération décidant de leur suppression ou de leur
aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire
de substitution approprié à la pratique de la promenade et
de la randonnée.
>>>
Section 9 : Dispositions diverses
Article R161-28
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les
contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
II. - Les infractions aux dispositions des articles D.
161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins
ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale.
Partie
législative
>
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace
rural
>>
Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins
d'exploitation
>>> Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-1
Les
chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes,
affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés
comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de
la commune.
Article
L161-2
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment
par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou
par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de
l'autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par
l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée.
Article
L161-3
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le
territoire de laquelle il est situé.
Article
L161-4
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie
intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou
partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux
de l'ordre judiciaire.
Article
L161-5
L'autorité municipale est chargée de la police et de la
conservation des chemins ruraux.
Article
L161-6
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par
délibération du conseil municipal prise sur la proposition
du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée
générale de l'association syndicale :
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8
et L. 123-9 ;
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations
syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Article
L161-7
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie
rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une
association foncière, une association syndicale autorisée,
créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en
application de l'article L. 121-17, les travaux et
l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à
raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont
l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la
réparation ou l'entretien incombait à une association
syndicale avant le 1er janvier 1959.
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer
la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est
utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article
L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales,
ci-après reproduites :
"Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les
habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages
locaux sont réparties par délibération du conseil
municipal.
"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts
directs".
Article
L161-8
Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions
prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du
code de la voirie routière, être imposées par la commune ou
l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11
aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des
dégradations apportées aux chemins ruraux.
Article
L161-9
Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie
routière sont applicables aux délibérations des conseils
municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres
ou redressement des chemins ruraux.
Article
L161-10
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du
public, la vente peut être décidée après enquête par le
conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en
association syndicale conformément à l'article L. 161-11
n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux
mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires
riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains
attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les
propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou
si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à
l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la
vente des propriétés communales.
Article
L161-10-1
Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il
est statué sur la vente après enquête unique par
délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs
communes constituent un même itinéraire entre deux
intersections de voies ou de chemins.
Les modalités d'application de l'enquête préalable à
l'aliénation sont fixées par décret.
Article
L161-11
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin
rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la
moitié plus un des intéressés représentant au moins les
deux tiers de la superficie des propriétés desservies par
le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant
plus de la moitié de la superficie proposent de se charger
des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en
état de viabilité ou demandent l'institution ou
l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le
conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois
sur cette proposition.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou
s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être
constitué une association syndicale autorisée dans les
conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre
III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois
ouvert au public sauf délibération contraire du conseil
municipal et de l'assemblée générale de l'association
syndicale.
Article
L161-12
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre
les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la
voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la
structure agraire, les conditions dans lesquelles sont
acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour
ces chemins, les modalités d'application de l'article L.
161-7 sont fixées par voie réglementaire.
Article
L161-13
Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions
suivantes du code de la voirie routière :
1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;
2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à
la coordination des travaux exécutés sur les voies
publiques.
>>>
Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation
Article L162-1
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui
servent exclusivement à la communication entre divers
fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de
titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains,
chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les
intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au
public.
Article
L162-2
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers
desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres
de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux
travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état
de viabilité.
Article
L162-3
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être
supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui
ont le droit de s'en servir.
Article
L162-4
Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés
peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en
renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété,
sur les chemins d'exploitation.
Article
L162-5
Les contestations relatives à la propriété et à la
suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi
que les difficultés relatives aux travaux prévus à
l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre
judiciaire.